R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
20.1. Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager ne peut excéder le montant «M» de la formule suivante:
A + E = M
«A» représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été déterminé, le chiffre zéro;
«E» représente le plafond du revenu viager établi selon l’article 20.
D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2.